{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-130-2006_2006-11-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=06.11.2006&to_date=25.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=225&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-11-2006-7B-130-2006&number_of_ranks=340", "Checksum": "8bf4c72875de6a5e9a58b53010cfa275"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.130/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 10.11.2006 7B.130/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.11.2006 7B.130/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 10.11.2006 7B.130/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "saisie | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:06:07", "Checksum": "87d9e690afd3562949aaad932473a3e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.11.2006 7B.130/2006\nRegeste:\nsaisie | Droit des poursuites et faillites\n\n1.\n1.1 Les chefs de conclusions nouveaux, différents ou augmentés par rapport à ceux formulés en instance cantonale sont irrecevables (art. 79 al. 1 OJ; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 19 LP; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 754/755).\nEst nouveau en l'espèce, partant irrecevable, le chef de conclusions tendant à ce que l'estimation soit arrêtée à un montant qui ne soit pas inférieur à 95'000'000 fr.\n1.2 Ainsi que le relève la détermination sur le recours, les exigences de l'art. 79 al. 1 OJ n'apparaissent guère réalisées, dans la mesure où le recourant procède essentiellement par pures affirmations ou négations et se contente d'opposer ses chiffres à ceux retenus dans la décision attaquée sans tenter de démontrer en quoi ils l'auraient été en vertu d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, voire d'une violation des règles fédérales de procédure. Cette question de recevabilité peut cependant demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté.\n2.\nLes autorités cantonales de surveillance statuent en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation (art. 9 al. 2 dernière phrase ORFI). En cette matière, dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a violé des règles fédérales de procédure, a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (\nATF 120 III 79 consid. 1 et les références; P.-R. Gilliéron, op. cit., n. 8 ad\nart. 97 LP).\nCommet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (\nATF 120 III 79 consid. 1;\n110 III 17 consid. 2), rend une décision déraisonnable ou contraire au bon sens (\nATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, op. cit., p. 721 s. et la jurisprudence citée).\n"}