{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-130-2006_2006-11-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=06.11.2006&to_date=25.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=225&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-11-2006-7B-130-2006&number_of_ranks=340", "Checksum": "8bf4c72875de6a5e9a58b53010cfa275"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.130/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 10.11.2006 7B.130/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.11.2006 7B.130/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 10.11.2006 7B.130/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "saisie | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:06:07", "Checksum": "87d9e690afd3562949aaad932473a3e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 10.11.2006 7B.130/2006\nRegeste:\nsaisie | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n7B.130/2006 /frs\n{T 0/2}\nArrêt du 10 novembre 2006\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMme et MM. les Juges Hohl, Présidente,\nMeyer et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nX.________,\nrecourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\nsaisie; estimation des biens immobiliers,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 18 juillet 2006.\nFaits:\nA.\nDans le cadre de poursuites ordinaires requises par L.________ SA et B.________ SA contre X.________ (série n° xxxx), l'Office des poursuites de Genève a saisi, entre autres, les parcelles de la commune de A.________ n° 1, fonds de base divisé en trois parts de copropriété (lots 1 à 3), et n° 2, droit de superficie constitué sur ledit fonds jusqu'en 2065 et comprenant les lots PPE 2, 8 et 11 à 18. L'office a estimé ces immeubles respectivement à 13'482'000 fr. et à 63'103'500 fr. en se fondant sur leurs valeurs fiscales.\nLe 4 novembre 2004, le débiteur a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie, dans laquelle il a notamment contesté les estimations de l'office et requis une nouvelle expertise. Par décision du 11 août 2005, la Commission cantonale de surveillance a déclaré cette requête irrecevable. Par arrêt du 19 décembre 2005 (7B.163/2005), le Tribunal fédéral a annulé la décision de la commission cantonale et lui a renvoyé la cause afin qu'il soit procédé à une nouvelle expertise conformément à l'art. 9 al. 2 ORFI.\nB.\nLa commission cantonale a confié la nouvelle expertise à C.________, architecte membre de la Chambre suisse d'experts en estimations immobilières CEI/USPI, qui a rendu son rapport le 8 avril 2006. Cet expert a estimé la parcelle 1 à 3'700'000 fr. et la parcelle 2 à 37'170'000 fr.\nLes parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette expertise. Le 28 avril 2006, le débiteur a contesté le montant des estimations, en particulier, s'agissant de la parcelle 1, les valeurs intrinsèques (109'936'000 fr. en 2006; 79'399'000 fr. en 2065) et actualisée (3'700'000 fr.) retenues, reprochant à l'expert d'avoir, dans l'optique de l'expiration du droit de superficie, fait totalement abstraction de la hausse prévisible du marché immobilier; s'agissant de la parcelle 2, il lui a reproché d'avoir appliqué un coefficient de vétusté sans tenir compte du renchérissement dans le domaine immobilier et d'avoir retenu un taux de capitalisation trop élevé. Il lui a par ailleurs fait grief de ne pas avoir pris en considération son droit de préemption lui permettant de récupérer, avant l'échéance de la servitude de superficie, les lots détenus par des tiers (lots 1, 3, 4, 9 et 10). Invoquant en outre sa qualité à la fois de propriétaire du fonds de base et de superficiaire, l'apparentant à un propriétaire de fonds non grevé d'un droit de superficie, il estimait injustifiées les réductions appliquées dans l'évaluation de la parcelle 1 et des parts PPE; enfin, les lots détenus par un tiers (Y.________ SA) qui reviendraient au propriétaire du fonds de base en 2065, voire avant en cas d'exercice du droit de préemption, constituaient une partie de Z.________ et étaient indispensables à son exploitation, de sorte qu'ils avaient une valeur particulière, largement supérieure à celle retenue par l'expert. Le débiteur a donc conclu à ce que l'expert soit invité à revoir ses calculs et ses conclusions.\nCelui-ci s'est déterminé le 6 juin 2006 sur les observations du débiteur. Il a notamment signalé la grande proximité de son estimation de la valeur intrinsèque de la parcelle 1 (109'936'000 fr.) par rapport à celle des experts D.________, E.________ et F.________ qui, en 2000, avaient fixé ladite valeur à 106'434'000 fr.\nPar décision du 18 juillet 2006, communiquée le lendemain aux parties, la Commission cantonale de surveillance a fixé la valeur des biens à réaliser aux montants estimés par l'expert C.________.\nC.\nLe 31 juillet 2006, le débiteur a saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, tendant à l'annulation de la décision de la commission cantonale et à la fixation de la valeur d'estimation à un montant qui ne soit pas inférieur à 95'000'000 fr., montant des hypothèques grevant les parcelles en cause.\nLa créancière B.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, du fait que le débiteur développerait une critique purement appellatoire ne tenant pas compte des limites du pouvoir de cognition dévolu au Tribunal fédéral en matière de contestation d'estimations selon l'art. 9 al. 2 ORFI; subsidiairement, elle propose le rejet du recours. La créancière L.________ SA et l'office ont renoncé à se déterminer sur le recours.\nA la demande du recourant, l'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 4 août 2006. Cette mesure a été précisée le 29 du même mois, sur requête d'une créancière, en ce sens que, la décision attaquée visant également d'autres immeubles, l'effet suspensif ne concernait que les parcelles 1 et 2, la procédure de réalisation pouvant suivre son cours pour les autres immeubles.\nLa Chambre considère en droit:\n"}