Il devrait en aller de même, en principe, en ce qui concerne l'exécution du séquestre auprès de l'Union de Banques Suisses. Le recours ne contient toutefois ni conclu- sion ni motivation à ce sujet. Ne se trouvant pas dans un cas où elle pourrait prononcer la nullité d'office de la mesure en question, la Chambre de céans s'abstient de faire usage en l'espèce de la faculté, qui lui est reconnue au nom de son pouvoir de surveillance, de statuer ultra petita (cf. art. 63 al. 1 et 81 OJ; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 794 et les références)