Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 6; Walter A. Stoffel, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 29 ad art. 272 et les références). En l'espèce, la désignation dans l'ordonnance des biens à séquestrer satisfaisait aux exigences de cette jurisprudence, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait limiter l'exécution du séquestre au seul compte que la créancière avait été en mesure de désigner avec précision, et l'adverbe "notamment" n'était pas dépourvu de toute portée. Sur ce point, le recours doit donc être admis. 2.- Il devrait en aller de même, en principe, en ce qui concerne l'exécution du séquestre auprès de l'Union de Banques Suisses.