Comme le fait valoir à juste titre la recourante, l'autorité cantonale a, ce faisant, méconnu les principes applicables en matière de désignation d'avoirs bancaires à séquestrer. En effet, pour tenir compte de la difficulté qu'éprouve parfois le créancier à désigner précisément les biens du débiteur, notamment lorsqu'ils sont déposés dans une banque, la jurisprudence admet depuis longtemps déjà ( ATF 56 III 44) qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, mais avec mention exacte du lieu où ils se trouvent ou de la personne qui les détient (cf. ATF 107 III 33 consid. 5 p. 38; 100 III 25 consid. 1a; Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 6;