au contraire, l'ordonnance de séquestre ne mentionne que la débitrice. Après avoir ainsi admis que la titularité de la poursuivie sur les biens à séquestrer était dénuée de toute ambiguïté, l'autorité cantonale a néanmoins décidé que le séquestre ne pourrait porter que sur le compte courant Y.________, puisque seul celui-ci était mentionné dans l'ordonnance de séquestre, le terme "notamment" placé avant la désignation de ce compte ne pouvant dès lors avoir la moindre portée. Comme le fait valoir à juste titre la recourante, l'autorité cantonale a, ce faisant, méconnu les principes applicables en matière de désignation d'avoirs bancaires à séquestrer.