il ne s'agit nullement, précise-t-elle, d'un cas dans lequel le créancier entend faire porter le séquestre sur des biens qu'il désigne comme étant au nom d'un tiers, mais appartenant en réalité au débiteur; au contraire, l'ordonnance de séquestre ne mentionne que la débitrice. Après avoir ainsi admis que la titularité de la poursuivie sur les biens à séquestrer était dénuée de toute ambiguïté, l'autorité cantonale a néanmoins décidé que le séquestre ne pourrait porter que sur le compte courant Y.________, puisque seul celui-ci était mentionné dans l'ordonnance de séquestre, le terme "notamment" placé avant la désignation de ce compte ne pouvant dès lors avoir la moindre portée.