, l'exécution du séquestre par l'office ne peut être refusée que lorsque le séquestre est entaché de nullité, par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi. Tel n'est pas le cas en l'espèce où, selon l'autorité cantonale, la désignation des biens à séquestrer auprès de BNP Paribas ne comporte aucune ambiguïté de nature à faire douter de la titularité de ceux-ci; il ne s'agit nullement, précise-t-elle, d'un cas dans lequel le créancier entend faire porter le séquestre sur des biens qu'il désigne comme étant au nom d'un tiers, mais appartenant en réalité au débiteur;