L'office a renoncé à se déterminer sur le recours. Sur requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé le 1er juin 2001. Considérant en droit : 1.- Comme le rappelle la décision attaquée en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (entre autres: ATF 109 III 120 et 107 III 33), l'exécution du séquestre par l'office ne peut être refusée que lorsque le séquestre est entaché de nullité, par exemple lorsque l'ordonnance de séquestre vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi.