Par décision du 2 mai 2001, communiquée le 8 du même mois, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a admis partiellement la plainte, annulé l'avis concernant l'exécution du séquestre adressé à l'Union de Banques Suisses et invité l'office à rectifier celui adressé à la Banque Paribas en ce sens que le séquestre ne devait porter que sur le compte courant Y.________. L'autorité cantonale a précisé que sa décision ne deviendrait exécutoire qu'à l'expiration du délai de recours au sens de l'art. 19 LP et, en cas de recours assorti d'une requête d'effet suspensif, qu'à partir de droit connu sur cette requête. C.- Par acte déposé le (lundi)