19 LP ne pouvant être prolongé en vertu de l'art. 33 al. 1 OJ, la demande du recourant tendant à l'octroi d'un "délai de 30 jours pour consulter un juriste et vous adresser mon recours" ne saurait être prise en considération; que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 août 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: