32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); que le recours interjeté auprès de la Chambre de céans le dernier jour du délai légal ne répond manifestement pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 OJ, faute d'indiquer, au moins succinctement, quelles règles de droit fédéral auraient été violées par l'autorité cantonale, ni en quoi elles l'auraient été; que le délai de l'art. 19 LP ne pouvant être prolongé en vertu de l'art.