Force est d'admettre, au demeurant, que celui-ci était parfaitement en droit, au vu du texte clair de l'art. 213 al. 4 LP, d'exclure une compensation avec le montant non libéré du capital-actions de la société anonyme en faillite. De son côté, l'autorité cantonale de surveillance était tout aussi fondée à exclure la compensation, sans plus ample examen, sur le vu du jugement américain condamnant, non pas la société en nom collectif elle-même (cf. art. 562 CO), intervenante dans la faillite, mais l'un de ses associés personnellement, hypothèse formellement visée par l'art. 573 al. 1 CO. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.