Dans cette mesure, il est irrecevable au regard de l'art. 19 al. 1 LP, car cette disposition n'ouvre le recours de poursuite au Tribunal fédéral que contre la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance. A vrai dire, ni la décision de l'office d'appliquer l'art. 213 al. 4 LP, ni celle de l'autorité cantonale de surveillance d'appliquer l'art. 573 al. 1 CO ne consacrent la violation alléguée. Comme le relève l'arrêt attaqué, le recourant n'a d'ailleurs pas réfuté le point de vue de l'office. Force est d'admettre, au demeurant, que celui-ci était parfaitement en droit, au vu du texte clair de l'art.