2 CC feraient obstacle, en l'espèce, à l'application du principe de non-compensation, par croisement, des dettes des associés de la société en nom collectif ( art. 573 al. 1 CO). Toute l'argumentation du recourant sur ces points, qui repose d'ailleurs sur de nombreuses allégations inadmissibles au regard des art. 63 al. 2 et 79 al. 1 OJ, est irrecevable. 5.3 Quant à la prétendue violation de l'art. 4 CC, le grief paraît être dirigé exclusivement contre l'office, dont la décision serait inéquitable. Dans cette mesure, il est irrecevable au regard de l'art.