3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). La Chambre de céans n'a donc pas à trancher, comme le voudrait le recourant, la question de savoir si la faillie détient dans son patrimoine une créance contre l'associé de la société en nom collectif ainsi qu'une créance du même montant contre celle-ci en vertu de la solidarité instituée par l' art. 55 CC. Elle n'a, de même, pas à examiner si des raisons fondées sur l' art. 2 CC feraient obstacle, en l'espèce, à l'application du principe de non-compensation, par croisement, des dettes des associés de la société en nom collectif ( art.