Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 55 CC, 2 CC, 4 CC combiné avec le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.), d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 17 LP) et d'atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). 5.1 Conformément à l' art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l' art. 81 OJ, le recourant ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels que dans un recours de droit public ( ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités). 5.2 La compensation des créances et des dettes du failli s'opère normalement durant la procédure de collocation;