5. En instance de plainte, le débat s'est écarté de l'objet de la décision de l'office pour porter sur la question de la compensation de la créance colloquée avec celle de la faillie envers l'un des associés de la société en nom collectif. L'autorité cantonale de surveillance a résolu la question ainsi: la faillie ne peut, en vertu de l'art. 573 al. 1 CO, compenser la créance de la société en nom collectif avec ce que paraît lui devoir personnellement l'un des associés de celle-ci sur la base du jugement américain, car il n'y a pas réciprocité des créances. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art.