4. Comme l'a relevé l'office dans sa détermination sur la plainte, la seule décision formelle qu'impliquait son courrier du 3 décembre 2003 portait sur l'obligation de l'actionnaire de s'acquitter du solde du capital-actions non libéré. En vertu de l'art. 213 al. 4 LP, le montant non libéré du capital-actions de la faillie ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation, de sorte que c'est à bon droit que ledit montant a été réclamé au recourant. Au demeurant, ce dernier n'a pas réfuté l'argument de l'office devant l'autorité cantonale de surveillance.