. L'actionnaire unique a, par la voie d'une plainte, demandé à l'autorité cantonale de surveillance d'annuler cette décision, de constater l'extinction par compensation de la créance colloquée avec la créance résultant du jugement américain et d'ordonner qu'il ne soit mis en demeure de libérer le capital social qu'à concurrence des autres créances colloquées (quelque 20'000 fr.). Par arrêt du 11 juin 2004, notifié à l'intéressé le 15 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte et pris acte de ce que l'actionnaire unique n'était astreint à libérer sa part du capital