{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-07-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-129-2004_2004-07-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=06.07.2004&to_date=06.07.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=9&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-07-2004-7B-129-2004&number_of_ranks=27", "Checksum": "33a05c8ca6c0f7d0d4176cf2aeec98fc"}, "Scrapedate": "2025-09-28", "Num": ["7B.129/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 06.07.2004 7B.129/2004"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 06.07.2004 7B.129/2004"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 06.07.2004 7B.129/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2346", "Zeit UTC": "28.09.2025 21:54:33", "Checksum": "e532a6e566c77c9a5d2c5ee7837a1489", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 06.07.2004 7B.129/2004\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n5.\nEn instance de plainte, le débat s'est écarté de l'objet de la décision de l'office pour porter sur la question de la compensation de la créance colloquée avec celle de la faillie envers l'un des associés de la société en nom collectif. L'autorité cantonale de surveillance a résolu la question ainsi: la faillie ne peut, en vertu de l'art. 573 al. 1 CO, compenser la créance de la société en nom collectif avec ce que paraît lui devoir personnellement l'un des associés de celle-ci sur la base du jugement américain, car il n'y a pas réciprocité des créances. Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 55 CC, 2 CC, 4 CC combiné avec le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.), d'abus du pouvoir d'appréciation (art. 17 LP) et d'atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.).\n5.1 Conformément à l'\nart. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'\nart. 81 OJ, le recourant ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels que dans un recours de droit public (\nATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités).\n5.2 La compensation des créances et des dettes du failli s'opère normalement durant la procédure de collocation; elle peut cependant avoir lieu ultérieurement, savoir au moment de la distribution des deniers, lorsque des créances du failli n'étaient pas encore rentrées dans l'actif au moment de la collocation. Dans ce cas, la jurisprudence reconnaît aux organes de la faillite le droit de compenser, tel qu'il aurait pu être normalement exercé dans la procédure de collocation (\nATF 83 III 67 ss). En l'espèce, bien que l'état de collocation soit devenu définitif, une compensation reste encore possible; mais elle ne saurait être ordonnée en l'état, car la condition de l'identité et de la réciprocité des sujets des obligations est litigieuse, ce qui rend inévitable le recours au juge et suppose l'obtention préalable de l'exequatur du président du tribunal d'arrondissement pour l'exécution du jugement américain (\nart. 346 al. 1 CPC/FR et\nart. 29 al. 1 LDIP).\nIl n'appartient pas à l'autorité de surveillance fédérale d'examiner les questions de droit matériel soulevées dans ce contexte (\nATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3). La Chambre de céans n'a donc pas à trancher, comme le voudrait le recourant, la question de savoir si la faillie détient dans son patrimoine une créance contre l'associé de la société en nom collectif ainsi qu'une créance du même montant contre celle-ci en vertu de la solidarité instituée par l'\nart. 55 CC. Elle n'a, de même, pas à examiner si des raisons fondées sur l'\nart. 2 CC feraient obstacle, en l'espèce, à l'application du principe de non-compensation, par croisement, des dettes des associés de la société en nom collectif (\nart. 573 al. 1 CO). Toute l'argumentation du recourant sur ces points, qui repose d'ailleurs sur de nombreuses allégations inadmissibles au regard des art. 63 al. 2 et 79 al. 1 OJ, est irrecevable.\n5.3 Quant à la prétendue violation de l'art. 4 CC, le grief paraît être dirigé exclusivement contre l'office, dont la décision serait inéquitable. Dans cette mesure, il est irrecevable au regard de l'art. 19 al. 1 LP, car cette disposition n'ouvre le recours de poursuite au Tribunal fédéral que contre la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance. A vrai dire, ni la décision de l'office d'appliquer l'art. 213 al. 4 LP, ni celle de l'autorité cantonale de surveillance d'appliquer l'art. 573 al. 1 CO ne consacrent la violation alléguée. Comme le relève l'arrêt attaqué, le recourant n'a d'ailleurs pas réfuté le point de vue de l'office. Force est d'admettre, au demeurant, que celui-ci était parfaitement en droit, au vu du texte clair de l'art. 213 al. 4 LP, d'exclure une compensation avec le montant non libéré du capital-actions de la société anonyme en faillite. De son côté, l'autorité cantonale de surveillance était tout aussi fondée à exclure la compensation, sans plus ample examen, sur le vu du jugement américain condamnant, non pas la société en nom collectif elle-même (cf. art. 562 CO), intervenante dans la faillite, mais l'un de ses associés personnellement, hypothèse formellement visée par l'art. 573 al. 1 CO.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.\nLausanne, le 6 juillet 2004\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}