91 ss ORFI et 806 CC), elle a considéré que la créancière gagiste était au bénéfice d'un droit de préférence pour les loyers devenus exigibles postérieurement à sa poursuite en réalisation de gage et que, pour ceux-ci, l'acte juridique des copropriétaires dont se prévalait la recourante ne lui était pas opposable (art. 806 al.