79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recourant n'indique pas au Tribunal fédéral, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation; qu'il se contente, en effet, de reprendre l'argument de sa plainte et de tenter de l'imposer, sans dire en quoi le point de vue de l'autorité cantonale serait constitutif d'une violation du droit fédéral ou d'un abus du pouvoir d'appréciation; qu'en l'absence de motivation suffisante, la Chambre de céans ne peut entrer en matière;