25, montant qui était dû par le créancier sans possibilité de restitution; que saisie d'un recours du créancier, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejeté pour autant que recevable par arrêt du 11 juin 2004, le considérant comme irrecevable parce que non motivé comme il aurait dû l'être et au surplus comme mal fondé parce que, ainsi qu'il avait été jugé en première instance, l'office était en droit de réclamer une avance de frais, nonobstant le fait que la saisie a dû être supprimée par la suite faute de revenus du débiteur; que contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al.