que l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte par décision du 8 mars 2004, au motif principalement que l'office avait supprimé à bon droit la saisie, vu la situation financière du débiteur, et que sa décision était indépendante du procès-verbal de saisie du 21 mars 2003 dont était issue la facture de 42 fr. 25, montant qui était dû par le créancier sans possibilité de restitution; que saisie d'un recours du créancier, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejeté