1 et 63 al. 2 OJ). Quant à la prétendue absence de revenus, ce n'est pas abusivement que l'autorité cantonale a considéré qu'en l'espèce, vu le défaut de collaboration du recourant, il se justifiait de procéder à une estimation des ressources de celui-ci en se fondant sur les indices à disposition, plus précisément sur la valeur locative du logement du contribuable étranger taxé selon le système du forfait, ce qui, selon les constatations de l'arrêt attaqué, était le cas du recourant. Un tel procédé est en effet admis par la jurisprudence ( ATF 126 III 89 consid. 3a et les références).