Le recourant ne démontre nullement que l'autorité cantonale a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence. S'agissant des gages et des autres biens indiqués à l'office, il se contente en substance d'affirmer que leur valeur dépasse largement le montant des prétentions des créanciers poursuivants, lesquelles seraient ainsi entièrement couvertes, sans dire en quoi les critères appliqués par l'autorité cantonale à leur propos l'auraient été de façon abusive.