avait renoncé à son gage sur les actions de la société A.________ et que l'office aurait certes pu saisir ces actions ou les certificats d'actions, mais que ceux-ci étaient vraisemblablement détenus par les créanciers, tous deux domiciliés à l'étranger, et que leur valeur réelle était douteuse. S'agissant enfin des revenus, la cour cantonale a rappelé que le recourant avait indiqué successivement qu'il tirait ses revenus de sa fortune immobilière en Arabie Saoudite, puis que ses revenus étaient le fait de donations de la famille royale de ce pays, puis qu'il avait mené des affaires qui s'étaient soldées par des pertes;