Sur les points critiqués par le recourant, la cour cantonale a retenu, s'agissant des créances contre I.________ et contre la société R.________, que leur encaissement était illusoire car, dans le premier cas, la créance était constatée par un acte de défaut de biens et, dans le second cas, la société débitrice était domiciliée aux Iles Vierges. En ce qui concerne le terrain en Arabie Saoudite, elle a confirmé le point de vue de l'office selon lequel les immeubles situés à l'étranger sont insaisissables. A propos des gages, elle a constaté que le recourant avait renoncé au beneficium excussionis realis, que le créancier K.________ avait renoncé à son gage sur les actions de la société A._