Considérant en droit : 1.- L'office des poursuites et, sur plainte, les autorités cantonales de surveillance disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par ces faits, tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance ( art. 63 al. 2 et 81 OJ; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 165 ad art. 93). Quant à l'exercice du pouvoir d'appréciation, il n'intervient que s'il y a eu abus ou excès ( art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid.