{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-06-07", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-126-2001_2001-06-07.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=22&from_date=05.06.2001&to_date=24.06.2001&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=211&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-06-2001-7B-126-2001&number_of_ranks=243", "Checksum": "f7c0d7bcc389280b8c82af369809877d"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.126/2001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 07.06.2001 7B.126/2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 07.06.2001 7B.126/2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 07.06.2001 7B.126/2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:28:27", "Checksum": "26b3e96e88b0ac69026c6fa5b7e45232", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 07.06.2001 7B.126/2001\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n\n2.- a) Sur les points critiqués par le recourant, la cour cantonale a retenu, s'agissant des créances contre I.________ et contre la société R.________, que leur encaissement était illusoire car, dans le premier cas, la créance était constatée par un acte de défaut de biens et, dans le second cas, la société débitrice était domiciliée aux Iles Vierges. En ce qui concerne le terrain en Arabie Saoudite, elle a confirmé le point de vue de l'office selon lequel les immeubles situés à l'étranger sont insaisissables. A propos des gages, elle a constaté que le recourant avait renoncé au beneficium excussionis realis, que le créancier K.________ avait renoncé à son gage sur les actions de la société A.________ et que l'office aurait certes pu saisir ces actions ou les certificats d'actions, mais que ceux-ci étaient vraisemblablement détenus par les créanciers, tous deux domiciliés à l'étranger, et que leur valeur réelle était douteuse.\nS'agissant enfin des revenus, la cour cantonale a rappelé que le recourant avait indiqué successivement qu'il tirait ses revenus de sa fortune immobilière en Arabie Saoudite, puis que ses revenus étaient le fait de donations de la famille royale de ce pays, puis qu'il avait mené des affaires qui s'étaient soldées par des pertes; l'office avait tenté à plusieurs reprises d'obtenir des justificatifs, mais le recourant ne l'avait jamais véritablement renseigné; il se justifiait par conséquent de procéder à une estimation des ressources disponibles sur la base d'un indice tel que le montant du loyer, à l'instar de l'impôt forfaitaire pour étrangers.\nb) Le recourant ne démontre nullement que l'autorité cantonale a commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence. S'agissant des gages et des autres biens indiqués à l'office, il se contente en substance d'affirmer que leur valeur dépasse largement le montant des prétentions des créanciers poursuivants, lesquelles seraient ainsi entièrement couvertes, sans dire en quoi les critères appliqués par l'autorité cantonale à leur propos l'auraient été de façon abusive. Contrairement à ce qu'il soutient, celle-ci a avancé un élément pour nier toute valeur à la créance contre la société R.________: le domicile de cette dernière aux Iles Vierges, élément qu'il ne discute même pas. Pour le surplus, le recourant étaie ses affirmations par des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qui sont donc irrecevables (art. 79 al. 1 et 63 al. 2 OJ). Quant à la prétendue absence de revenus, ce n'est pas abusivement que l'autorité cantonale a considéré qu'en l'espèce, vu le défaut de collaboration du recourant, il se justifiait de procéder à une estimation des ressources de celui-ci en se fondant sur les indices à disposition, plus précisément sur la valeur locative du logement du contribuable étranger taxé selon le système du forfait, ce qui, selon les constatations de l'arrêt attaqué, était le cas du recourant. Un tel procédé est en effet admis par la jurisprudence (\nATF 126 III 89 consid. 3a et les références). Contrairement à ce que soutient principalement le recourant sur ce point, la notion de revenus relativement saisissables au sens de l'\nart. 93 LP ne se limite pas aux revenus \"professionnels\".\n3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\nLa décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif.\nPar ces motifs,\nla Chambre des poursuites et des faillites:\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Michel Rossinelli, avocat à Lausanne, pour D.________ AG, à Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne, pour K.________, à l'Office des poursuites et faillites de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.\n______\nLausanne, le 7 juin 2001FYC/frs\nAu nom de la\nChambre des poursuites et des faillites\ndu TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:\nLa Présidente,\nLe Greffier,"}