1 LP et non l'art. 66 LP relatif à la notification des actes de poursuite, et de toute façon pas l'alinéa 1er de cette dernière disposition puisque c'est sur la base de son alinéa 4 qu'a eu lieu la notification en cause; que l'art. 74 al. 1 LP n'exige pas que l'auteur de la déclaration d'opposition, le représentant autorisé en particulier, réside au for de la poursuite; que le recours doit donc être rejeté; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté.