4b; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art. 74 LP et les références); que l'unique grief formulé par la créancière devant la Chambre de céans consiste à dire que "pour que [la déclaration d'opposition] "fût valable, il aurait fallu que Monsieur B.________ réside également au for de la poursuite", cela en vertu de l'art. 66 al. 1 LP; que la disposition déterminante pour la déclaration d'opposition est l'art. 74 al. 1 LP et non l'art.