que cette dernière a déposé plainte afin de faire constater la nullité de l'opposition au motif qu'elle avait été faite par téléphone, d'une part, et par une personne qui n'était pas le débiteur, d'autre part; que par arrêt du 1er juillet 2005, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte en considérant, sur la question de la légitimation de la personne ayant fait opposition, que B.________ avait les pouvoirs nécessaires à cet effet et, sur la question de l'opposition par téléphone, que l'office pouvait l'accepter dès lors qu'il n'avait eu aucun doute sur l'identité de l'opposant (cf. ATF 127 III 181 consid. 4b;