{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-125-2005_2005-08-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=16&from_date=03.08.2005&to_date=22.08.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=155&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-08-2005-7B-125-2005&number_of_ranks=310", "Checksum": "6038b4490d15d8fc85ee54d30ba922cd"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.125/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 11.08.2005 7B.125/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 11.08.2005 7B.125/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 11.08.2005 7B.125/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "validité de l'opposition | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:25:56", "Checksum": "ff0df5b92f23560adaca52c272ad1ae6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 11.08.2005 7B.125/2005\nRegeste:\nvalidité de l'opposition | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.125/2005 /ech\nArrêt du 11 août 2005\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nassurance X.________\nrecourante,\ncontre\nCour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, Le Château, case postale 24,\n2900 Porrentruy 2.\nObjet\nvalidité de l'opposition,\nrecours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er juillet 2005.\nConsidérant:\nque le 20 avril 2005, sur requête de l'assurance X.________, l'Office des poursuites du district de Z.________ a notifié à A.________, sans domicile connu, une poursuite en réalisation de gage immobilier par voie édictale (poursuite n° ...);\nque le 29 avril 2005, B.________, président de la société Y.________, a déclaré par téléphone former opposition au commandement de payer pour le compte du poursuivi, opposition que l'office a considérée comme valable et communiquée à la créancière;\nque cette dernière a déposé plainte afin de faire constater la nullité de l'opposition au motif qu'elle avait été faite par téléphone, d'une part, et par une personne qui n'était pas le débiteur, d'autre part;\nque par arrêt du 1er juillet 2005, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte en considérant, sur la question de la légitimation de la personne ayant fait opposition, que B.________ avait les pouvoirs nécessaires à cet effet et, sur la question de l'opposition par téléphone, que l'office pouvait l'accepter dès lors qu'il n'avait eu aucun doute sur l'identité de l'opposant (cf.\nATF 127 III 181 consid. 4b; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad\nart. 74 LP et les références);\nque l'unique grief formulé par la créancière devant la Chambre de céans consiste à dire que \"pour que [la déclaration d'opposition] \"fût valable, il aurait fallu que Monsieur B.________ réside également au for de la poursuite\", cela en vertu de l'art. 66 al. 1 LP;\nque la disposition déterminante pour la déclaration d'opposition est l'art. 74 al. 1 LP et non l'art. 66 LP relatif à la notification des actes de poursuite, et de toute façon pas l'alinéa 1er de cette dernière disposition puisque c'est sur la base de son alinéa 4 qu'a eu lieu la notification en cause;\nque l'art. 74 al. 1 LP n'exige pas que l'auteur de la déclaration d'opposition, le représentant autorisé en particulier, réside au for de la poursuite;\nque le recours doit donc être rejeté;\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Y.________, pour A.________, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Z.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.\nLausanne, le 11 août 2005\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}