279 LP sontsoumis au même délai de dix jours. Bien souvent, toutefois, ce délai n'arrive pas à échéance en même temps pour lesdeux moyens parce que son point de départ est différentdans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dansle premier cas, la réception du procès-verbal dans lesecond). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer aupréalable que le débiteur a ou non formé opposition, doitdonc, par précaution, entreprendre une première démarche devalidation dans ledit délai s'il ne veut pas que leséquestre devienne caduc en vertu de l'art. 280 LP (cf. WALTER A. STOFFEL, Das neue Arrestrecht, in: PJA 1996, p. 1411 ch. 3 in fine;