n. 10 ad art. 242); qu'en l'espèce, la masse en faillite et la recourante revendiquant la titularité de la créance litigieuse, créance inventoriée non incorporée dans un titre, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a, en application des principes jurisprudentiels en vigueur, confirmé le refus de l'office des faillites de donner suite à la revendication de la recourante; que, par ces motifs, le recours est rejeté. Lausanne, le 7 août 2002