que l'office des faillites a écarté la production en totalité, motifs pris de sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué sur la revendication; que saisie d'une plainte de la recourante concernant le refus de l'office de statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée en s'appuyant sur la jurisprudence - inaugurée en 1950 ( ATF 76 III 9) et confirmée en dernier lieu en 1979 ( ATF 105 III 11 consid. 2), sans avoir été depuis remise en cause - excluant l'application de la procédure de revendication de l' art. 242 LP - en particulier l'assignation d'un délai au tiers revendiquant selon l'alinéa 2