; que formellement requise en l'espèce de prendre des mesures disciplinaires, l'autorité cantonale aurait certes pu, par souci de transparence, dire d'un mot, dans sa décision, ce qu'il en était du sort de cette requête, en rappelant à la plaignante son absence de droits en la matière; qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, simple dénonciatrice ne participant pas à la procédure disciplinaire (cf. Emmel, loc. cit.), n'a pas qualité pour recourir à l'autorité fédérale de surveillance sur la question des sanctions disciplinaires requises (cf. ATF 128 III 156 consid. 1c; Gilliéron, ibidem); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable.