{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-24", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-122-2002_2002-07-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=10.07.2002&to_date=29.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=39&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F24-07-2002-7B-122-2002&number_of_ranks=233", "Checksum": "e37d47d515c3dcbec1823854f9417a2a"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.122/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 24.07.2002 7B.122/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 24.07.2002 7B.122/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 24.07.2002 7B.122/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 18:09:58", "Checksum": "7dd2486bdd849c1e2457d4a3e6e66324", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 24.07.2002 7B.122/2002\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.122/2002 /frs\nArrêt du 24 juillet 2002\nChambre des poursuites et des faillites\nLes juges fédéraux Nordmann, présidente,\nEscher, Meyer,\ngreffier Fellay.\nFondation X.________,\nrecourante,\ncontre\nAutorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.\nprocédure de saisie; retard injustifié,\nrecours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 12 juin 2002.\nConsidérant:\nQue dans une poursuite dirigée contre S.________ et dont la continuation a été requise le 15 novembre 2001, la créancière Fondation X.________ a formé, le 11 avril 2002, une plainte pour retard non justifié contre l'Office des poursuites et faillites d'Arve-Lac, à Genève, concluant à ce que des mesures disciplinaires selon l'art. 14 al. 2 LP soient prises à l'encontre du préposé et/ou de l'employé concerné;\nque statuant sur cette plainte dans la décision attaquée, l'autorité cantonale de surveillance s'est bornée à constater le retard injustifié et à inviter l'office à faire diligence, sans du tout se prononcer sur la demande de mesures disciplinaires;\nque la recourante critique cette façon de procéder et demande au Tribunal fédéral, principalement, d'ordonner les mesures disciplinaires requises, subsidiairement, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision traitant de sa demande;\nqu'ayant obtenu gain de cause sur la question du retard injustifié, la recourante n'a pas qualité pour faire annuler la décision attaquée sur ce point, faute d'intérêt digne de protection;\nque le Tribunal fédéral ne saurait être requis d'ordonner lui-même des mesures disciplinaires selon l'\nart. 14 al. 2 LP puisque, en droit de la poursuite, il n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un (\nATF 128 III 156 consid. 1c et les références);\nqu'une partie à une procédure d'exécution forcée peut simplement dénoncer des irrégularités commises au cours de celle-ci, mais ne peut exiger qu'une sanction disciplinaire soit infligée au(x) fonctionnaire(s) mis en cause, partant qu'une décision motivée, susceptible de recours, lui soit communiquée à ce sujet (cf. Frank Emmel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 12 ad art. 14 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.35 ad art. 14 et la jurisprudence citée);\nque formellement requise en l'espèce de prendre des mesures disciplinaires, l'autorité cantonale aurait certes pu, par souci de transparence, dire d'un mot, dans sa décision, ce qu'il en était du sort de cette requête, en rappelant à la plaignante son absence de droits en la matière;\nqu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, simple dénonciatrice ne participant pas à la procédure disciplinaire (cf. Emmel, loc. cit.), n'a pas qualité pour recourir à l'autorité fédérale de surveillance sur la question des sanctions disciplinaires requises (cf.\nATF 128 III 156 consid. 1c; Gilliéron, ibidem);\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 24 juillet 2002\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}