79 al. 1 OJ). Ce chef de conclusions est par conséquent irrecevable (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 6 avril 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: