Le fait qu'elle se soit fondée sur un autre point de départ du délai de plainte, à savoir l'enregistrement par l'office de l'absence d'opposition le 2 décembre 2005 au plus tard, non déterminant dans la mesure où la débitrice n'en a apparemment pas été informée, ne porte pas à conséquence. 2.3 Le recourant n'attaque la décision cantonale que sur la question de la recevabilité de la plainte de la débitrice et se borne à conclure "corollairement" à l'admission de sa propre plainte dirigée contre la nouvelle décision de l'office, sans aucunement motiver ce chef de conclusions conformément à l'exigence légale (art. 79 al.