En déposant plainte le 5 décembre 2005 aux fins de constatation et d'enregistrement de cette opposition, la débitrice a agi dans le délai légal de dix jours ( art. 17 al. 2 LP). C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a déclaré sa plainte recevable. Le fait qu'elle se soit fondée sur un autre point de départ du délai de plainte, à savoir l'enregistrement par l'office de l'absence d'opposition le 2 décembre 2005 au plus tard, non déterminant dans la mesure où la débitrice n'en a apparemment pas été informée, ne porte pas à conséquence. 2.3