dès qu'il a connaissance de la décision de l'office concernant la recevabilité formelle de l'opposition (P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 694), voire, à défaut de toute information de l'office à ce stade, dès la communication de la réquisition de continuer la poursuite (Gilliéron, Commentaire, n. 58 ad art. 74 LP; Bessenich, loc. cit., n. 2 ad art. 76 LP et les références). 2.2 Selon les constatations de fait de la décision attaquée, lesquelles lient la Chambre de céans ( art.