Lorsque le destinataire forme opposition verbalement et que l'agent notificateur omet de consigner l'opposition, le destinataire peut porter plainte dans les dix jours dès le moment où il a connaissance de cette omission ( ATF 119 III 8 consid. 2b; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 74 LP); à défaut, dès qu'il a connaissance de la décision de l'office concernant la recevabilité formelle de l'opposition (P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd.