2. 2.1 Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition ( art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux ( ATF 32 I 761 consid. III p. 769; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Lorsque le destinataire forme opposition verbalement et que l'agent notificateur omet de consigner l'opposition, le destinataire peut porter plainte dans les dix jours dès le moment où il a connaissance de cette omission ( ATF 119 III 8 consid.