124 III 205 consid. 3b). La Chambre de céans ne peut entrer en matière sur le grief de violation du droit d'être entendu que dans la mesure où le droit fédéral applicable prévoit expressément ou implicitement l'audition de la partie concernée (cf. ATF 126 III 30 consid. 1c; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 100). Aucune disposition du droit fédéral n'exige que la plainte soit communiquée à la partie adverse pour détermination (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 168 s. ad art. 20a LP), l'échange des écritures relevant du droit de procédure cantonal (art.