Il fait valoir, d'autre part, que cette plainte aurait dû être déclarée irrecevable parce que tardive; le corollaire en serait qu'il n'y aurait pas lieu d'enregistrer d'opposition à la poursuite en cause, que les décisions de l'office des 14 et 16 décembre 2005 devraient être annulées et que, par conséquent, sa propre plainte devrait être admise. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: 1. Conformément à l' art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l' art. 81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels ou conventionnels (CEDH) que dans un recours de droit public ( ATF 129 III 478 consid. 2.3; 128 III 244; 126 III 30 consid. 1c;