C. Ayant reçu notification de la décision précitée le 9 janvier 2006, le créancier a recouru le 16 janvier 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il se plaint, d'une part, d'une violation de son droit d'être entendu, la Commission cantonale de surveillance ne l'ayant pas invité à se déterminer sur la plainte de la débitrice. Il fait valoir, d'autre part, que cette plainte aurait dû être déclarée irrecevable parce que tardive;