{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-04-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-12-2006_2006-04-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=18&from_date=31.03.2006&to_date=19.04.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=171&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-04-2006-7B-12-2006&number_of_ranks=279", "Checksum": "354315c89e19aef578e05982e3328c89"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.12/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 06.04.2006 7B.12/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 06.04.2006 7B.12/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 06.04.2006 7B.12/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "notification d'un commandement de payer | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 13:10:15", "Checksum": "91bd8537f29caf7248b874263e660bfb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 06.04.2006 7B.12/2006\nRegeste:\nnotification d'un commandement de payer | Droit des poursuites et faillites\n\n2.\n2.1 Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (\nart. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (\nATF 32 I 761 consid. III p. 769; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad\nart. 74 LP). Lorsque le destinataire forme opposition verbalement et que l'agent notificateur omet de consigner l'opposition, le destinataire peut porter plainte dans les dix jours dès le moment où il a connaissance de cette omission (\nATF 119 III 8 consid. 2b; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad\nart. 74 LP); à défaut, dès qu'il a connaissance de la décision de l'office concernant la recevabilité formelle de l'opposition (P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 694), voire, à défaut de toute information de l'office à ce stade, dès la communication de la réquisition de continuer la poursuite (Gilliéron, Commentaire, n. 58 ad\nart. 74 LP; Bessenich, loc. cit., n. 2 ad\nart. 76 LP et les références).\n2.2 Selon les constatations de fait de la décision attaquée, lesquelles lient la Chambre de céans (\nart. 63 al. 2 et 81 OJ), l'employée de la société poursuivie a déclaré former opposition au commandement de payer lors de la notification de ce dernier et le facteur a omis d'en faire mention. Cette omission a été signalée le 29 novembre 2005 au directeur de la société poursuivie, qui a aussitôt demandé à la Poste, à la direction des offices des poursuites et des faillites et au facteur lui-même confirmation qu'une opposition avait bien été formulée lors de la notification du commandement de payer. En déposant plainte le 5 décembre 2005 aux fins de constatation et d'enregistrement de cette opposition, la débitrice a agi dans le délai légal de dix jours (\nart. 17 al. 2 LP). C'est dès lors à bon droit que la Commission cantonale de surveillance a déclaré sa plainte recevable. Le fait qu'elle se soit fondée sur un autre point de départ du délai de plainte, à savoir l'enregistrement par l'office de l'absence d'opposition le 2 décembre 2005 au plus tard, non déterminant dans la mesure où la débitrice n'en a apparemment pas été informée, ne porte pas à conséquence.\n2.3 Le recourant n'attaque la décision cantonale que sur la question de la recevabilité de la plainte de la débitrice et se borne à conclure \"corollairement\" à l'admission de sa propre plainte dirigée contre la nouvelle décision de l'office, sans aucunement motiver ce chef de conclusions conformément à l'exigence légale (art. 79 al. 1 OJ). Ce chef de conclusions est par conséquent irrecevable (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 751 n. 1.2).\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, pour Y.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 6 avril 2006\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}